Non en vigueur
688. Si, à l’occasion de l’examen d’une plainte, le médecin examinateur est d’avis que les faits justifiant la plainte peuvent constituer des motifs permettant de fonder une mesure disciplinaire, il met fin à son examen et transmet la plainte, pour étude à des fins disciplinaires, aux responsables disciplinaires de l’établissement public concerné ou, selon le cas, à l’instance ou à la personne disposant de l’autorité permettant de prendre des mesures disciplinaires au sein de l’établissement privé. Il en avise le commissaire et l’auteur de la plainte.
Lors de cette étude, il doit être permis à l’auteur de la plainte de présenter ses observations. De plus, le médecin examinateur est informé régulièrement du progrès de cette étude ou, au moins, de ses principales étapes. Il doit en informer périodiquement l’auteur de la plainte et, tant que l’étude n’est pas terminée, il doit, tous les 60 jours à compter de la date où l’auteur de la plainte a été informé de la réorientation de sa plainte, en informer celui-ci et lui faire rapport du progrès de son étude.
Le médecin examinateur doit informer l’auteur de la plainte de la conclusion de son étude à des fins disciplinaires et, le cas échéant, des mesures disciplinaires prises par l’établissement ou du fait que l’ordre professionnel concerné a été avisé de la situation.
2023, c. 342023, c. 34, a. 688.